1.03. La transmission d’un document, telle que prévue aux articles 2.07, 2.09, 3.02 et 4.02, se fait par la poste sous pli recommandé ou certifié, par livraison de main à main au destinataire ou par huissier conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25).
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 1.03.